Il est rappelé aux usagers des services de l’Office du Baccalauréat que « l’interdiction d’inscription à la prochaine session » constitue un résultat au même titre que « l’admission » ou « l’ajournement » (article 11 du décret 95-947 du 18 Octobre 1995, portant organisation du Baccalauréat).
L’office du Baccalauréat n’est donc pas habilité à modifier, le cas échéant, ce résultat établit et acté par le jury d’examen. En conséquence, aucune demande de « levée d’interdiction » ne peut recevoir de suite favorable.
Le Directeur