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Loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’Etat d’Urgence et à l’Etat de Siège.

Loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’Etat d’Urgence et à l’Etat de Siège.
Article premier : L’état d’urgence et l’état de siège sont institués dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution. Les dispositions qui les régissent font l’objet de la présente loi.TITRE PREMIERL’Etat d’Urgence:Article 2 : L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République du Sénégal, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de menées subversives compromettant la sécurité intérieure, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, un caractère de calamité publique.Le décret instituant l’état d’urgence détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Les pouvoirs énumérés aux articles 3 à 13 ci-dessous ne pouvant être exercés que dans la limite de ces circonscriptions territoriales.Article 3 : La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir à l’autorité administrative compétente :1. De réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ;2. D’instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit ;3. D’interdire le séjour dans tout ou partie d’une ou de plusieurs circonscriptions visées à l’article 2, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l’action des pouvoirs publics ;4. D’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique.Article 4 : L’autorité administrative compétente peut instituer aux abords des frontières terrestres et maritimes et autour des aéroports, des zones de sécurité. Elle réglemente les conditions d’entrée ou de séjour dans ces zones.Elle fixe également, après consultations des Ministres intéressés, les points de passage réservés à, l’entrée sur le territoire national et à la sortie de ce territoire.Article 5 : L’autorité administrative compétente peut ordonner l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée à toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ou qui cherche à entraver l’action des pouvoirs publics.L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiat d’une agglomération. En aucun cas l’assignation à résidence ne peut avoir lieu à l’intérieur d’un camp.L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leurs familles.Toute personne ayant fait l’objet d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de séjour individuelle peut adresser une demande de retrait de cette mesure à une commission consultative de contrôle qui doit donner obligatoirement son avis à l’autorité administrative compétente.L’autorité administrative compétente doit faire connaitre sa décision à l’intéressé dans un délai de quinze jours. La composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra être présidée par un magistrat, sont fixés par décret.Article 6 : L’autorité administrative compétente peut :1. Ordonner la fermeture provisoire des lieux publics, tel que salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions ;2. Interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées, de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre.Article 7 : L’autorité administrative compétente peut :1. Faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise aux autorités désignées à cet effet des armes des 1°, 2°, 3° et 6° catégories, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi 66-03 du 10 janvier 1966, et des munitions correspondantes en vue de leur dépôt dans des lieux déterminés, ainsi que des explosifs et de tous engins meurtriers ou incendiaires visés par la loi n° 64-52 du 10 juillet 1964.2. Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 61-442 du 22 novembre 1961, faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise et le dépôt des stations radioélectriques privées d’émission ou de réception autres que les poste récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ;3. Ordonner la mise en fourrière de tous véhicules dont les conducteurs auront tenté de se soustraire au contrôle des services de police.Article 8 : L’autorité administrative compétente peut interdire, à titre général ou particulier, la circulation des aéronefs civils sur tout ou partie du territoire national et des eaux territoriales et des navires dans tout ou partie des eaux territoriales.Elle peut également décider le retrait de tous titres permettant l’exercice d’une activité aérienne ou maritime civile.Article 9 : La déclaration de l’état d’urgence ouvre le droit de réquisition des personnels, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi.Article 10 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse :1. Conférer aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur, aux gouverneurs, aux préfets et en cas d’empêchement à leur adjoint, le pouvoir d’ordonner en tous lieux des perquisitions de jour et de nuit ;2. Habiliter l’autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisions, des projections cinématographique et des représentations théâtrales.Article 11 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prononcer l’internement administratif des personnes dont l’activité présente un danger pour la sécurité publique. Cette mesure peut être prononcée pour un délai maximum d’un mois, renouvelable une seule fois pour une durée égale.Les personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure peuvent demander l’examen de leur situation à la commission consultative de contrôle prévue à l’article 5 dans les conditions prévues audit article.Article 12 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prendre toutes dispositions relatives au contrôle des correspondances postales, télégraphique et téléphoniques.Article 13 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir, par décision immédiatement exécutoire, de muter ou de suspendre tout fonctionnaire ou tout agent de l’état ou des collectivités locales, tout agent des établissement publics ou des services de l’Etat ou des collectivités locales exploités en règle ou par voie de concession dont l’activité s’avère dangereux pour la sécurité publique. Les mutations décidées en vertu du présent article peuvent conserver leur effet après la fin de l’état d’urgence.Article 14 : Les pouvoirs énoncés aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus peuvent, au cas où ils n’auraient pas été prévus expressément par le décret instituant l’état d’urgence, être conférés postérieurement et pendant la durée de l’état d’urgence, par un nouveau décret.TITRE IIL’Etat SIEGEArticle 15 : L’état de siège peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République du Sénégal, soit en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Le décret instituant l’état de siège détermine la ou les circonscriptions territoriales dans lesquelles il entre en application. Les pouvoirs énumérés aux articles 16 à 18 ci-dessous ne peuvent être exercé que dans la limite de ces circonscriptions territoriales. Dans ces circonscriptions territoriales la déclaration de siège met fin immédiatement à l’état d’urgence si celui-ci y était en vigueur.Article 16 : Dés la déclaration de l’état de siège, les pouvoirs normalement dévolus à l’autorité civile pour le maintien de l’ordre et pour la police sont transférés à l’autorité militaire correspondant dans des conditions fixées par décret.Article 17 : L’autorité militaire est en outre investie de la totalité des pouvoirs énumérés aux articles 3 à 13 ci-dessous. Les modalités d’’exercices des pouvoirs prévus à ces articles demeurent applicables.Article 18 : L’autorité militaire peut ne pas dessaisir l’autorité civile de certains des pouvoirs énoncés à l’article 16 dont elle est investie au moment de la déclaration de l’état de siège. Elle peut restituer à l’autorité civile l’exercice de tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en application des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus.

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TITRE IIIDispositions Communes
Article 19 : Lorsque l’état d’urgence et l’état de siège sont déclarés, les membres du personnel de la police en uniforme et les personnels des forces armées chargés de mission de police et de maintien de l’ordre, sans préjudice des dispositions de l’article 92 du Code pénal, sont habilités, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, à faire usage de leurs armes :1. Lorsque des violences ou des voies de faits sont exercés contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;2. Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les installations qu’ils protègent, les poste ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue autrement que par le force des armes ;3. Lorsque les personnes invitées à s’arrêter cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;4. Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.Article 20 : Le décret instituant l’état d’urgence ou l’état de siège peut autoriser le tribunal spécial créé par la loi n° 61-57 du 21 septembre 1961 à se saisir des crimes et délits de toute nature en relation avec les évènements ayant motivé l’institution de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Lorsque la faculté ci-dessus est utilisée dans le cas de l’état de siège, les deux assesseurs titulaires du Tribunal spécial et leurs suppléants sont désignés par décret parmi les militaires de tous grades. Un Commissaire du Gouvernement et un substitut peuvent être choisis dans les mêmes conditions parmi les officiers supérieurs. Les assesseurs et les membres du parquet ainsi nommés prêtent serment devant le Président du Tribunal spécial.Le Tribunal spécial demeure compétent après la fin de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence pour statuer sur toutes les affaires dont il se trouve saisi à ce moment.Article 21 : Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.Article 22 : L’exécution d’office par l’autorité administrative ou l’autorité militaire des mesures prescrites en application des dispositions de la présente loi peut être assurée indépendamment de toute action pénale. Les mesures de sûreté, interdiction de séjour, assignation à résidence, internement administratif ne peuvent être maintenus à l’encontre des membres de l’Assemblée nationale qu’avec l’accord de l’Assemblée national obtenu dans les trois jours.Article 23 : La date à laquelle prend fin l’état d’urgence ou l’état de siège est fixée par décret lorsque cette date se situe avant l’expiration du délai de 12 jours prévu à l’article 58 de la Constitution. Elle est fixée par une loi quand elle se situe après la prorogation de l’état de siège autorisée par l’Assemblée nationale.L’effet des mesures prescrites en application de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 13 et 20, cesse lorsque prend fin l’état d’urgence ou l’état de siège.- Article 24 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment :▪ La loi du 9 Août 1949 sur l’état de siège ;▪ La loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège ;▪ La loi n° 60-42 du 20 août 1960 relative à l’état d’urgence.La présente loi sera exécutée comme loi de l’état.​ ​ Fait à Dakar, le 29 avril 1969Léopold Sédar SENGHOR
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