La grève est un droit individuel, mais d’exercice collectif.
Au Sénégal, le préambule de la Constitution proclame le respect et la garantie intangible des libertés syndicales, et l’article 25 et suivant de la Constitution disposent « Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale, le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des Lois et règlement qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail »
Le droit syndical et le droit de grève constituent donc des droits collectifs pour les travailleurs Sénégalais. Ces droits collectifs s’appliquent aussi bien dans la Fonction Publique que dans le secteur Privé.
L’exemple de la Fonction Publique permet d’illustrer l’exercice de ces droits collectifs. La Loi n° 61-33 du 15 Juin 1961, modifiée par la Loi n° 71-31 du 12 Mars 1971 précise les modalités.
Selon cette disposition susvisée, les syndicats peuvent participer à déclencher des mouvements de grève.
La grève est la cessation concertée du travail destinée à faire des pressions aux fins d’obtenir des avantages.
Lorsque la grève est licite, elle suspend le contrat de travail mais ne donne droit à aucune rémunération.
Par ailleurs, les travailleurs grévistes doivent respecter la liberté de travail des autres, ils doivent éviter les actes de sabotages
NB : Cependant, la réglementation du droit de grève apporte de nombreuses restrictions ou exceptions ;
1- Interdiction pour certaines catégories de fonctionnaires. L’article 99 exclut de la grève les fonctionnaires de sécurité (Police, Gendarmerie, Forces Armées etc…) ;
2- Interdiction de certaines formes de grève (Occupation des lieux du travail et de ses alentours). Les grèves illicites exposent les travailleurs à des sanctions et en cas de licenciement, ils n’auraient droit à aucune indemnité ;
3- Interdiction de la grève pour des motifs autres que professionnels, il résulte que les grèves pour des motifs politiques est illicites ;
4- Soumission de l’action de grève à la formalité du préavis ( Notification d’un préavis d’un (1 mois) à l’autorité administrative compétente sous une forme écrite et motivée avant le déclenchement de la grève) ;
Dans tous les cas, l’administration dispose d’un droit de réquisition à l’égard des fonctionnaires occupant des postes indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la Nation ;
NB : La réquisition : est un acte par lequel, une autorité exige un service ou une remise de biens. Elle est toujours notifiée par ordre de service signé par l’autorité administrative. Mais en cas d’urgence, elle peut faire l’objet de publication au (O.J) Journal Officiel ;
« NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »