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Licenciement des enseignants: Que dit l'article 7 du statut général des fonctionnaires?

Dans un communiqué, le Gouvernement a sorti le bâton contre les enseignant grévistes. Face aux refus de ces derniers de remettre les notes du premier semestre des élèves à l’administration et de prendre les réquisitions servies par la police et la gendarmerie, les autorités brandissent des sanctions allant jusqu’à la radiation. Pour ce faire, le département de Serigne Mbaye Thiam a fait appel aux articles 7 du Statut général des fonctionnaires et L. 279-m du Code du travail. Que disent réellement ces articles? Le site infoetudes.com est allé à la découverte des textes que compte utiliser le pouvoir pour licencier ces fonctionnaires.

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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES

Article 7: Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail. Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les deux mois à compter de la publication du présent statut. Toute modification des statuts et de la composition des bureaux doit être immédiatement communiquée aux mêmes autorités. Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la constitution et sous réserve des dispositions de l’article 99 de la présente loi, le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires. Toutefois, les fonctionnaires les fonctionnaires soumis à un statut ne leur interdisant pas le droit de grève ne peuvent cesser collectivement le travail qu’après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification, à l’autorité administrative compétente, par la ou les organisations syndicales représentatives, d’un préavis écrit énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. Celle-ci ne peut intervenir ou se poursuivre lorsque l’ordre de grève est rapporté par la ou les organisations qui ont notifié le préavis. Ceux qui cessent le travail en violation des dispositions de l’alinéa précédent peuvent immédiatement subir toutes sanctions disciplinaires, sans bénéficier des garanties prévues par les articles 46 et 51 de la présente loi. 3 Il en est de même si la cessation du travail même intervenant à l’expiration du délai d’un mois prévu au sixième alinéa du présent article, est fondée sur des motifs politiques et non pas sur des motifs professionnels. D’autre part, l’autorité administrative compétente peut à tout moment; procéder à la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La liste des postes ou fonctions ainsi définis est fixée par décret.

La réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions figurant sur cette liste leur est notifiée par ordre de service signé par l’autorité administrative compétente. Toutefois, en cas d’urgence, la réquisition peut résulter de la publication, au journal officiel, de la diffusion radiophonique ou de l’affichage sur les lieux de travail, d’un décret requérant collectivement et anonymement les personnes occupant tout ou partie des emplois énoncés dans la liste préalablement fixée par décret. Les fonctionnaires requis conformément aux dispositions ci-dessus et n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de 6 jours et d’une amende de 20.000 francs à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont passibles des mêmes peines, les fonctionnaires occupant des postes ou fonctions figurant sur la liste prévue au 10e alinéa du présent article et qui ont interrompu leur travail en violation des dispositions du 6e alinéa. Indépendamment des sanctions pénales ainsi fixées, les fonctionnaires concernés sont passibles de sanctions disciplinaires, sans bénéfice des garanties prévues par les articles 46 et 51 de la présente loi. En aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner de l’occupation des lieux du travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues au 13e alinéa du présent article, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées sans le bénéfice de garanties prévues par les articles 46 et 51 de la présente loi. 

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CODE DU TRAVAIL SÉNÉGALAIS

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Article L.279 – m:  Tout travailleur requis conformément aux dispositions de l’article L.276 et des textes pris pour son application et n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition. Indépendamment de cette sanction pénale, ledit travailleur pourra être immédiatement licencié sans préavis ni autre indemnité que, le cas échéant, l’indemnité compensatrice de congés payés;

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